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Le nouveau régime de la clause de révision automatique des prix

Article publié le 9 septembre 2026 à jour des dispositions légales applicables à cette date

La loi d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles, entrée en vigueur le 20 août 2026 et applicable dès les négociations commerciales 2027, a modifié le régime de la clause de révision automatique des prix.

Avant cette loi, l’article L443-8 du Code de commerce prévoyait que la clause de révision automatique des prix, actionnable en cours de contrat, était obligatoire dans les conventions. Elle n’était, en revanche, pas obligatoire dans les conditions générales de vente des fournisseurs.

Malgré tout, de mon point de vue, il était fortement recommandé à ces derniers d’insérer une telle clause dans leurs CGV : en effet, puisque les CGV constituent la base des négociations, il était plus simple pour le fournisseur de négocier sur la base du modèle figurant dans son document plutôt que de ne rien proposer et de négocier sur la base du modèle de l’acheteur.

Depuis cette loi, la clause de révision automatique des prix est toujours obligatoire dans la convention.

Ce qui change pour les fournisseurs, c’est que, s’ils veulent continuer de proposer une clause de révision dans leurs CGV, ces dernières devront alors impérativement mentionner les éléments suivants :

– les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire qui font l’objet de la formule de révision automatique ;

– l’origine géographique de ces matières premières agricoles ;

– la part que représentent, en valeur et en volume, les matières premières agricoles concernées.

Dès lors que ces conditions sont respectées, l’acheteur est dans l’obligation de reproduire, dans la convention annuelle, la clause de révision automatique telle que figurant dans les CGV du fournisseur, sans pouvoir la négocier.

Le délai maximal de mise en application de la clause reste inchangé et est d’un mois après l’activation de celle-ci.

Toutefois, une autre nouveauté concerne cette mise en application : lorsque des données économiques objectives démontrent que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné, le distributeur peut alors s’opposer à l’évolution de prix en transmettant au fournisseur ces données.

Que penser de ces dispositions ?

Pour ma part, il s’agit d’une très grosse déception.

En effet, lorsque j’ai su que le projet de loi agricole prévoyait de rendre non négociables les clauses de révision automatique contenues dans les CGV des fournisseurs, j’y ai entrevu une avancée majeure afin de faciliter leur réelle mise en œuvre.

Cependant, je n’avais pas imaginé toutes ces conditions strictes et impératives autour de la clause.

Or, pourquoi posent elles problème ?

Premièrement, car la condition relative à la part en valeur et en volume des matières premières concernées par la révision est incompatible avec le choix de l’option 3 par les fournisseurs.

En effet, à quoi sert-il de prévoir une option de transparence avec un niveau élevé de protection si les fournisseurs sont obligés de révéler des informations qu’ils considèrent comme étant confidentielles, pour bénéficier de la non négociabilité de leur clause de révision automatique ?

Deuxièmement, car la condition de l’origine géographique des matières premières agricoles n’a, pour moi, aucun sens.

En effet, je comprends la logique du législateur de vouloir protéger les agriculteurs et producteurs français.

Cependant, la loi n’a jamais été construite sur la base d’une quelconque différenciation liée à cette origine géographique des matières premières : elle s’applique au contraire à tout produit commercialisé sur le territoire français. Ainsi, le choix de l’option de transparence est obligatoire, peu importe l’origine géographique, et la clause de révision dans le contrat est également obligatoire, peu importe cette origine.

Dans ce cas, pourquoi rendre obligatoire cette information pour un fournisseur qui souhaiterait bénéficier de la non négociabilité de sa clause de révision automatique ? N’est-ce pas ouvrir la porte à des difficultés supplémentaires, dès lors que les acheteurs pourraient refuser l’augmentation des tarifs liés à des hausses du coût des matières premières d’origine étrangères ?

Ce critère, applicable à cette seule condition, ne fait aucun sens.

Troisièmement, car si les trois conditions listées ci-dessus ne sont pas respectées, alors le fournisseur ne peut plus du tout proposer de clause de révision automatique dans ses CGV et risque même une sanction. Soit il doit accepter de communiquer les informations imposées, qui ne sont pas nécessairement pertinentes eu égard à la construction initiale de la loi, soit il doit renoncer à une proposition de clause dans son document.

Enfin, on voit mal l’intérêt de permettre aux distributeurs de s’opposer à l’évolution des prix en transmettant au fournisseur des données économiques objectives qui démontreraient que le lien opéré par le fournisseur entre la variation du coût des matières premières agricoles concernées et son impact sur le barème de ses prix unitaires est manifestement erroné.

Il ne sert à rien d’avancer d’un côté, en rendant une clause non négociable, si c’est ensuite pour reculer de l’autre, en permettant à un distributeur de refuser une révision du prix par application d’une clause pourtant automatique, par définition.

Là encore, de longues discussions pénibles sont à prévoir pour la mise en œuvre d’un dispositif pourtant simple d’application dans son principe.

En conclusion, un mécanisme qui se veut aidant devient une fois de plus un vrai casse-tête et implique, pour les fournisseurs, de prendre en considération de nombreux critères afin de décider s’ils souhaitent ou non insérer une clause de révision automatique des prix dans leurs CGV.

N’hésitez pas à me contacter pour discuter de ce sujet et pour examiner ensemble votre situation particulière.